Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b, c), 14 (alinéas 1 et 3), 15 (alinéas 2 à 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social, qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F.