Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, pris après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.
Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.