Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est fixé le siège de la société, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions fixées aux articles 7 et 8.
Le bureau annexe fonctionne dans les conditions fixées à l'article 10 (alinéas 4 et 5).
L'autorisation bénéficie de plein droit aux successeurs de l'associé à qui elle a été accordée.