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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

Toutefois, peut donner lieu à indemnisation, le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire lorsque ce transfert a pour effet d'étendre sa compétence d'instrumentation.

Les indemnités qui peuvent être dues dans le cas prévu à l'alinéa précédent sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de l'agrément de la société.

Elle sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission de minutes et registres professionnels des notaires.