Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.
L'avis de la chambre départementale et celui du conseil régional des notaires prévus aux articles 7 (alinéa 2) et 8 (alinéa 4) portent en outre, s'il y a lieu, sur l'octroi aux titulaires d'offices transférés des autorisations prévues aux articles 95 et 117.