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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création même. Ces indemnités sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du titulaire.

Elles sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret après avis de la chambre départementale et du conseil régional.

Si ces organismes professionnels n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est passé outre.