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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.