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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La création de l'office et la nomination de son titulaire peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois à compter de la transmission du projet au conseil supérieur du notariat ; à défaut d'avis à l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.

A l'intérieur de la localité dans laquelle l'office est créé, une limitation peut être imposée au bénéficiaire de la création en ce qui concerne le choix du lieu d'établissement de son étude.