Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société avait son siège, dans un délai de deux mois suivant l'entrée en fonctions du successeur de la société.
Le procureur de la République invite la chambre départementale puis le conseil régional des notaires à fournir leur avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le département considéré, et sur le choix du siège de cet office.
Ces avis sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.