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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.