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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Lorsque la société a été dissoute dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, l'associé, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son investiture dans l'office, qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a soit son siège, soit un bureau annexe, saisit préalablement la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 qui donne son avis dans les conditions prévues à l'article 2-3 du même décret.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.