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Article 85-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 85-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


En cas de scission d'une société civile professionnelle, il est procédé à sa dissolution. Cette dissolution anticipée doit être décidée par les trois quarts au moins des associés, disposant ensemble des trois quarts des voix, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par l'agrément et la nomination des sociétés nouvelles issues de la scission, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l'assemblée décidant la scission et la dissolution anticipée, le ou les gérants de la société en voie de scission agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.

Les demandes d'agrément et de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.

Le même arrêté prononce la dissolution de la société scindée et la nomination des nouvelles sociétés.