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Article 85-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 85-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, il est procédé à la dissolution de chacune des sociétés participant à cette fusion. Cette dissolution anticipée doit être décidée par les trois quarts au moins des associés pour chaque société, disposant ensemble des trois quarts des voix, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.

En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion et la dissolution anticipée, les gérants de sociétés participant à cette fusion procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.

Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande d'agrément et de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.

La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par le même arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.