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Article 85-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 85-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés se trouvent empêchés ou inaptes dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.