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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La société peut être dissoute, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, aucune des requêtes prévues à l'alinéa 3 de l'article 27 ou à l'alinéa 2 de l'article 84 du présent décret n'a été remise au procureur de la République.

L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.