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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La société est dissoute si, à l'expiration du délai visé à l'article 84, aucune des requêtes prévues à l'article 27 (alinéa 3) ou à l'article 84 n'a été remise au procureur de la République, et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé.

L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.

En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai visé à l'article 84 est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.