Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le droit de vote dans les assemblées professionnelles de notaires appartient, à l'exclusion de la société, à chaque associé en son nom personnel.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 1er du décret précité du 19 décembre 1945, chaque société représente autant d'unités qu'elle compte de membres.
Par dérogation aux dispositions des articles 3 (alinéa 3), 31 (alinéa 4), 35 (alinéa 5) et 37 (alinéa 3) du décret susvisé du 19 décembre 1945, le notaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.