Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les associés assistent aux assemblées professionnelles de notaires, notamment aux assemblées générales des notaires du département.
Le droit de vote dans ces assemblées appartient à la société, qui ne dispose que d'une voix. Il est exercé par l'un des associés mandaté à cette fin par les autres associés.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article premier du décret précité du 19 décembre 1945, chaque société représente autant d'unités qu'elle compte de membres.
Les organismes statutaires du notariat, et en particulier la chambre départementale et le conseil régional des notaires, ne peuvent comprendre plus d'un notaire associé faisant partie d'une même société titulaire d'un office notarial.
Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser deux ou plusieurs membres d'une société à faire partie d'un même organisme professionnel si, eu égard notamment aux effectifs, il est impossible de constituer cet organisme sans déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
Par dérogation aux dispositions des articles 3 (alinéa 3), 31 (alinéa 4), 35 (alinéa 5) et 37 (alinéa 3) du décret susvisé du 19 décembre 1945, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, le notaire démissionnaire, membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration normale de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.