Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.
Toutefois, ils peuvent, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé le siège de la société, établir leur habitation dans une autre commune. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues aux articles 7 et 8. Les décisions prises en application de l'alinéa précédent peuvent être rapportée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.