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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.

Notamment, les interdictions ou incompatibilités visées aux articles 7, 8 et 10 de la loi précitée du 25 ventôse an XI et aux articles 13 et 14 du décret précité du 19 décembre 1945, s'imposent aux membres des sociétés titulaires d'un office notarial et, dans la mesure où elles peuvent leur être appliquées, à ces sociétés.

Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, sont parties ou intéressés. Ils ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.