Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La qualification de société titulaire d'un office notarial, a l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Les associés prennent dans tous les cas et, notamment, dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux, ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre de notaire associé, à l'exclusion de celui de notaire.
Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et son titre de notaire associé.
Dans les actes reçus ou dressés par lui, chaque associé indique son titre de notaire associé d'une société titulaire d'un office notarial et l'adresse du siège de cette société.