Articles

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.

A la diligence de celui-ci, une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation, s'il est en forme authentique, ou l'un des originaux de cet acte, s'il est établi sous seing privé, est déposé au greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier.