Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie cette demande à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société dispose d'une année à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts.
Le délai prévu par l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés y compris de l'associé cédant.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27, à l'exception de la notification à la société elle-même, et aux dispositions de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 29 et celles de l'article 28 (alinéa 7) reçoivent application.