Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires.
Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans tous les cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Il est accompagné de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le procureur de la République saisit la chambre départementale des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la valeur des parts faisant l'objet de la cession.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 27 (alinéas 7, 8 et 9) et celles de l'article 28 (alinéas 4 et 5) reçoivent application.