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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présent ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de l'office dont la société est titulaire et qui est préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance ou l'un des magistrats de ce tribunal désigné par lui.