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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.

La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

Si un ou des notaires associés ne prêtent pas le serment professionnel dans le mois de la publication de la nomination de la société au Journal officiel, celle-ci est déclarée dissoute d'office, sauf si ses membres peuvent justifier d'un cas de force majeure.

Jusqu'à la prestation de serment de tous les associés, les notaires démissionnaires nommés notaires associés continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions dans leurs anciens offices. En cas de fusion de sociétés, les sociétés participant à cette fusion continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions dans leur ancien office jusqu'à la prestation des serment de tous les membres des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission.

En cas de scission de sociétés, la société scindée continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment de tous les membres des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission.