Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.
La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.
Tout notaire associé n'a le droit d'instrumenter qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
S'il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5, il peut être déchu de sa qualité de notaire associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Jusqu'à cette prestation de serment, les notaires démissionnaires, nommés notaires associés, continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions dans leurs anciens offices.