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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office notarial :

a) L'exercice, par un notaire démissionnaire, de son droit de présenter la société pour successeur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire qui démissionne, dans les cas prévus par l'article 3 (alinéas 2 et 3) ci-dessus ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;

e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office, et ceux destinés au logement du personnel de la société ;

f) Toutes sommes en numéraire ;

g) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

L'évaluation des apports visés aux a, b, c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.