Article 10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.
Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.