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Article 10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés en qualité de notaire associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par le même arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office, ainsi que, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.

Les dispositions des articles 4, 5 (alinéa 3), 6, 7, 8, 9 et 10 s'appliquent en cas de scission de sociétés.