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Article 10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.