Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2, les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial ayant leur siège à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent constituer entre elles par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle. Les créations, les transferts et les suppressions d'office peuvent s'effectuer dans toute l'étendue de ces quatre circonscriptions.
Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent fusionner avec des sociétés civiles professionnelles ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.