Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial situées soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant, situé dans le même département ;
c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège ;
d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans un canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège.
Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.