Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les sociétés ayant leur siège à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent être autorisées à ouvrir des bureaux annexes, soit à l'intérieur de ces quatre circonscriptions, soit à l'extérieur, dans un canton ou dans une commune limitrophe du canton où la société est établie.
Les sociétés ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Les sociétés ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.