Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou prescrite par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.