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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser, si les associés en font la demande, l'ouverture d'un ou de plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département où la société a son siège, soit à l'extérieur de ce département dans un canton ou dans une commune limitrophe du canton où la société est établie.

Il peut aussi, en l'absence de toute demande des associés, prescrire l'ouverture d'un bureau annexe à l'ancien siège de l'office transféré ou au siège de chacun de certains des offices supprimés dont les associés étaient titulaires.

L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est pris dans tous les cas après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est fixé le siège de la société et, le cas échéant, de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est prévue l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.

L'ouverture d'un bureau annexe peut être autorisée ou prescrite pour une durée limitée. Chaque bureau peut être ouvert soit à dates fixes, soit à titre permanent. La société peut y conserver des minutes.

L'autorisation d'ouverture de bureaux annexes peut être rapportée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.