Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'offices de notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.
Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisations :
La création d'un office supplémentaire, dans les cas prévus à l'article 3 (alinéa 2 et 3) et à l'article 4 (alinéa 2) ;
La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret ;
Le transfert de l'office dont la société est nommée titulaire lorsque ce transfert a pour effet d'étendre sa compétence d'instrumentation.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion d'une création ou d'un transfert prévus à l'alinéa précédent sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.