Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
Le procureur général informe le conseil régional des notaires du projet de constitution de société qui lui est soumis ; il peut, s'il l'estime utile, lui demander son avis. Dans ce cas, le conseil régional se prononce dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Le procureur général transmet ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Au vu de ces pièces, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.