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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Toute demande d'agrément et de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est, ou doit être fixé, le siège de l'office dont la société sera titulaire.

Dès réception de cette demande, le procureur de la République en saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

Le choix du siège de l'office dont la société sera titulaire ;

La valeur des apports visés aux a, b, c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;

Les avantages et inconvénients des suppressions, transferts ou créations d'offices sollicités ;

L'opportunité d'autoriser la société à ouvrir des bureaux annexes prévus à l'article 10 et, s'il y a lieu, les associés à établir leur habitation dans les conditions prévues à l'article 49, alinéa 2.