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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés en qualité de notaire associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.

L'acceptation de la démission des notaires intéressés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Les créations d'offices, décidées en application de l'article 3 (dernier alinéa) ne sont pas subordonnées à l'avis du conseil supérieur du notariat prévu par les dispositions de l'article 31 (alinéa 3) de la loi modifiée du 25 ventôse an XI.

Les suppressions ou les transferts d'offices décidés en application des dispositions de l'article 3 (alinéa 2 et 3) ne sont pas subordonnés à l'avis des tribunaux de grande instance prévu par l'article 31 (alinéa 2), de la loi précitée du 25 ventôse an XI.