Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Dans le cas prévu par l'article 2 du décret susvisé du 20 janvier 1950, où il n'a pu être pourvu à une vacance par le droit de présentation, une société régie par le présent titre peut être nommée titulaire d'un office vacant, si l'un des associés a été classé premier à l'examen prévu par ledit décret.
Une telle société peut également être nommée titulaire d'un office créé selon les modalités prévues par le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.