Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de notaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée notaire en remplacement du titulaire d'un office existant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer, avec une personne physique titulaire d'un office de notaire, une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans cet office ;
b) Ledit office pouvant être supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département ; c) Dans un office de notaire créé dans le même département.
Des personnes physiques titulaires d'offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;
b) Dans un office existant, situé dans le département où se trouvent tous les offices dont les associés sont titulaires ;
c) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office existant dans le canton où la commune où l'un des associés est établi ;
d) Dans un office de notaire créé dans le département où sont situés tous les offices dont les associés sont titulaires ;
e) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office de notaire créé dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, a et b, au troisième alinéa, a et b, l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.