Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de notaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée notaire en remplacement du titulaire d'un office existant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer, avec une personne physique titulaire d'un office de notaire, une société civile professionnelle qui peut être nommée :
Soit dans cet office dont le siège peut, le cas échéant, être immédiatement transféré à l'intérieur du même département ;
Soit, ledit office pouvant être supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant ou créé dans le même département.
Des personnes physiques titulaires d'offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, une société civile professionnelle qui peut être nommée :
Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires pouvant être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire ;
Soit dans un office existant situé dans le même département, ou dans un département différent mais dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires pouvant être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire ;
Soit dans un office de notaire créé dans le même département, ou dans un département différent mais dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires pouvant être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles avec les notaires résidant dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.