Articles

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-172 du 13 mars 1987 MODIFIANT LE DECRET 67868 DU 02-10-1967 PRIS POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION DE NOTAIRE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-172 du 13 mars 1987 MODIFIANT LE DECRET 67868 DU 02-10-1967 PRIS POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION DE NOTAIRE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et les sociétés civiles de notaires existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.