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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


Dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret les personnes qui dirigent actuellement des entreprises de spectacles des catégories 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er de l'ordonnance relative aux spectacles, devront déposer une demande de licence dans les conditions prévues ci-dessus [*mesures d'application*]. Un délai d'un an est accordé aux entrepreneurs de la sixième catégorie.

Toutefois, après avis de la commission, à titre transitoire, une licence définitive pourra être délivrée sans que les conditions prévues par l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 4 de l'ordonnance ou par l'article 6 du présent décret soient remplies lorsqu'il s'agit d'un directeur dont la valeur artistique aura été jugée suffisante par la commission [*dispositions transitoires*].