Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Lorsque le ministre de l'éducation nationale soumet à l'avis de la commission un projet de suspension ou de retrait de la licence [*de directeur d'entreprise de spectacles*], il en avise l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception [*conditions de forme*], quinze jours au moins [*délai*] avant la date à laquelle la commission doit se réunir.
Cette notification doit contenir l'exposé des motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est envisagé. Elle invite, en outre, l'intéressé à produire ses observations.
Après expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification le ministre de l'éducation nationale, sur avis de la commission, prend sa décision par arrêté motivé.