Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Lorsque le ministre de l'éducation nationale soumet à l'avis de la commission un projet de suspension ou de retrait de la licence, il en avise l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la date à laquelle la commission doit se réunir.
Cette notification doit contenir l'exposé des motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est envisagé. Elle invite, en outre, l'intéressé à produire ses observations.
Après expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification le ministre de l'éducation nationale, sur avis de la commission, prend sa décision par arrêté motivé.