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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


L'arrêté du ministre accordant la licence [*de directeur d'entreprise de spectacles*] dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l'article 4 de l'ordonnance doit intervenir dans un délai de six mois à partir de la date où le dossier complet et régulier de la demande de licence a été déposé. Il est notifié par lettre recommandée avec avis de réception [*conditions de forme*].

L'arrêté du ministre refusant la licence doit être motivé et notifié dans le même délai et la même forme [*conditions de forme*].