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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


L'arrêté du ministre accordant la licence dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l'article 4 de l'ordonnance doit intervenir dans un délai de six mois à partir de la date où le dossier complet et régulier de la demande de licence a été déposé. Il est notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

L'arrêté du ministre refusant la licence doit être motivé et notifié dans le même délai et la même forme.