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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


L'arrêté ministériel prévu au dernier paragraphe de l'article précédent précisera, suivant la catégorie de spectacles visée par les demandes de licence [*de directeur d'entreprise de spectacles*] à examiner, quels représentants seront appelés à siéger [*à la commission*], quel sera leur nombre, et dans quelle proportion il pourra y avoir lieu ou non de faire représenter telle catégorie professionnelle ou tel genre artistique dans le cadre des dispositions qui précèdent. Le même arrêté déterminera le quorum que la commission devra atteindre suivant la catégorie de spectacles pour laquelle une licence est demandée.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion, la commission est convoquée à nouveau dans les quinze jours qui suivent [*délai*] et délibère, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.