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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


La commission nationale et la commission régionale prévues à l'article 2 comprennent outre trois personnalités du monde des spectacles choisies librement par le ministre de l'éducation nationale [*composition*] :

1° Trois représentants des entrepreneurs de spectacles ;

2° Un représentant des associations de concerts symphoniques ;

3° Un représentant des entrepreneurs de spectacles forains, music-hall, etc. ;

4° Deux représentants des auteurs dramatiques ;

5° Deux représentants des compositeurs ;

6° Un représentant des chansonniers ;

7° Un représentant des metteurs en scène ;

8° Un représentant des artistes dramatiques ;

9° Un représentant des artistes lyriques ;

10° Un représentant des artistes des choeurs ;

11° Un représentant des artistes de la danse ;

12° Un représentant des musiciens d'orchestre ;

13° Un représentant des artistes de variétés ;

14° Un représentant du personnel de maîtrise ;

15° Un représentant du personnel ouvrier et technique.

Les membres de la commission nationale sont désignés par le ministre, sur des listes de présentation comportant un nombre de noms double de celui des nominations à faire. Les listes sont dressées par les organisations professionnelles les plus représentatives et dans les conditions qui seront définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des membres ci-dessus indiqués.

Les membres de la commission régionale sont désignés par arrêté du préfet de région.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans [*durée des fonctions*]. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés.