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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


Si le candidat demande une licence pour diriger une entreprise de spectacles de la quatrième catégorie, il devra justifier d'une des conditions professionnelles suivantes :

1° Etre ou avoir été compositeur et avoir eu trois oeuvres importantes jouées ;

2° Etre ou avoir été directeur d'un conservatoire national ou municipal ;

3° Avoir exercé la profession de musicien exécutant pendant dix années ;

4° Avoir exercé la profession de chef d'orchestre d'association ou de chorale pendant cinq années ;

5° Avoir obtenu une licence temporaire renouvelée trois fois.