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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


Si le candidat [*directeur*] demande une licence pour diriger une entreprise de spectacles de la quatrième catégorie [*concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales*], il devra justifier d'une des conditions professionnelles suivantes [*conditions requises*] :

1° Etre ou avoir été compositeur et avoir eu trois [*nombre*] oeuvres importantes jouées ;

2° Etre ou avoir été directeur d'un conservatoire national ou municipal ;

3° Avoir exercé la profession de musicien exécutant pendant dix années [*expérience professionnelle*] ;

4° Avoir exercé la profession de chef d'orchestre d'association ou de chorale pendant cinq années ;

5° Avoir obtenu une licence temporaire renouvelée trois fois.