Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Si le candidat [*directeur*] demande une licence pour diriger une entreprise de spectacles de la quatrième catégorie [*concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales*], il devra justifier d'une des conditions professionnelles suivantes [*conditions requises*] :
1° Etre ou avoir été compositeur et avoir eu trois [*nombre*] oeuvres importantes jouées ;
2° Etre ou avoir été directeur d'un conservatoire national ou municipal ;
3° Avoir exercé la profession de musicien exécutant pendant dix années [*expérience professionnelle*] ;
4° Avoir exercé la profession de chef d'orchestre d'association ou de chorale pendant cinq années ;
5° Avoir obtenu une licence temporaire renouvelée trois fois.